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القرآن

4:15-16 : ce que le texte prescrit vraiment, et ce n'est ni la lapidation ni l'exécution

5 min de lecture
بسم الله الرحمن الرحيم
LE POSTULAT

Un postulat, pas une facilité. Lisez ces deux versets ensemble, comme le texte les a liés, avant de répondre.

Deux versets reliés par un seul "et", une seule procédure

VERSET — 4:15

"Et celles de vos femmes qui commettent la turpitude, prenez-en le témoignage de quatre d'entre vous ; et s'ils témoignent, alors gardez-les au sein du foyer plutôt que de les rejeter dehors, jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou que Dieu leur ouvre une issue."

VERSET — 4:16

"Et les deux d'entre vous qui la commettent, importunez-les tous deux ; mais s'ils reviennent et se réforment, détournez-vous d'eux : Dieu est certes Celui qui accueille sans cesse le repentir."

Le و (et) qui ouvre 4:16 relie explicitement les deux versets comme une seule et même procédure continue, appliquée à deux configurations. La condition des quatre témoins posée en 4:15 s'étend donc logiquement au cas de 4:16 : aucun des deux cas ne se juge sans ce même verrou probatoire, déjà extrêmement difficile à réunir dans les faits.

Pour les femmes : aucune peine légale, mais une protection contre un risque social réel

Le texte ne prescrit, pour la femme dans ce cas, aucune sanction pénale. L'unique instruction est : "gardez-les au sein du foyer plutôt que de les rejeter dehors." Ce n'est pas une peine, c'est une protection, adressée à la famille, contre un risque bien réel dans une société où la femme dépend structurellement du foyer pour sa subsistance : celui d'être expulsée par sa propre famille, par peur du regard social ou de l'atteinte à l'honneur perçu. Le texte anticipe ce réflexe et l'interdit explicitement, ouvrant seulement une porte de sortie légitime : "jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou que Dieu leur ouvre une issue", un mariage, un changement de situation, laissé à la providence, jamais à l'expulsion précipitée.

Pour les hommes : le même niveau de gravité légale, mais pas le même risque social à couvrir

Le duel masculin employé en 4:16 (اللذان, "les deux [hommes]") vise, dans la continuité du sujet ouvert en 4:15, un acte de même nature, entre deux hommes, constaté dans les mêmes conditions probatoires. Ici, l'unique sanction prescrite est فَآذُوهُمَا, de la racine أذى, dont l'invariant, vérifié sur 24 occurrences du corpus, est "nuire légèrement, importuner, un tort mineur mais réel, qui n'atteint jamais le registre de la destruction" (c'est le même mot qu'en 2:222 pour le désagrément menstruel). Concrètement : une remontrance, une parole de reproche, un désagrément social exprimé, jamais une exécution, jamais le fait de précipiter quelqu'un du haut d'un lieu élevé.

Pourquoi le texte ne prévoit-il pas, pour l'homme, la même clause protectrice contre l'expulsion que pour la femme ? Parce que le risque n'est simplement pas symétrique. Dans une société par défaut, jeter une femme hors du foyer l'expose à une vulnérabilité immédiate et concrète, qu'il fallait donc explicitement prévenir. Jeter un homme hors du foyer n'a pas cette même charge : ce n'est ni un risque social typique, ni une menace de subsistance comparable, dans une structure où l'homme porte par ailleurs la responsabilité financière (comme établi en 4:34 et 4:11). L'absence de clause parallèle n'est donc pas une différence de sévérité dans la sanction, elle est identique, un simple désagrément verbal dans les deux cas, mais une différence dans le risque annexe que chaque configuration présentait, et que seul le cas féminin nécessitait de neutraliser explicitement.

Ce qui unit les deux versets, malgré leurs nuances

Dans les deux cas, il ne s'agit jamais d'une affaire portée devant un tribunal, une autorité publique, ou une instance judiciaire : c'est une question traitée dans le cadre familial, avec un verrou probatoire quasiment impossible à réunir (quatre témoins d'un acte privé), et une porte de sortie systématiquement ouverte par le repentir : "s'ils reviennent et se réforment, détournez-vous d'eux." Aucune peine capitale, aucune mutilation, aucune exécution publique ne figure dans ce texte, pour aucun des deux cas.

Le contraste avec le زنى est ici décisif. Pour la fornication (24:2), le texte prévoit une peine légale explicite, chiffrée et publique : cent coups de fouet, exécutés "devant un groupe de croyants" — et 4:25 ajuste cette peine selon le statut : la moitié, soit cinquante coups, pour celle qui est liée par serment plutôt que protégée par un contrat de mariage plein. Dans les deux cas, une peine légale existe, elle est quantifiée, et son exécution est publique.

Rien de tel n'existe dans 4:15-16. Aucun nombre de coups, aucune exécution devant témoins, aucune peine légale codifiée : seulement une garde protectrice sans châtiment pour la femme, et une remontrance verbale mineure pour l'homme, l'une comme l'autre confinées à la sphère familiale. La différence de traitement entre le زنى (peine légale publique et chiffrée) et le cas de 4:15-16 (absence totale de peine légale) est elle-même une donnée du texte, pas une interprétation : elle montre que le législateur distingue nettement les deux situations, et n'a jamais transposé à la seconde le régime punitif prévu pour la première.

Ce que cela signifie

La sanction que la tradition a construite au fil des siècles pour les actes homosexuels, jeter du haut d'un édifice, exécuter, lapider, n'a aucune assise dans ces deux versets fondateurs. Ce que le texte prescrit est un mécanisme familial de réprimande légère, assorti d'une protection spécifique pour la femme contre le risque réel qu'elle courait dans son contexte social, et d'une porte de sortie par le repentir, valable dans les deux cas.

À vous de vérifier

Lisez 4:15 et 4:16 comme un seul mouvement de texte, en suivant le و qui les relie. Cherchez le mot فَآذُوهُمَا et comparez-le à toutes les autres occurrences de la racine أذى dans le corpus. Demandez-vous si ce mot a jamais, ailleurs, désigné une mise à mort.

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